Art. R1441-23
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre IV : Conseillers prud'hommes›Chapitre Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes›Sect. Section 3 : Candidatures›§ Sous-section 4 : Recevabilité des listes de candidats et des candidatures individuelles

Art. R1441-23

627 / 11830
En vigueur depuis le 29 sept. 2018
Le garde des sceaux, ministre de la justice contrôle la recevabilité des listes de candidats au regard des dispositions des articles L. 1441-18 à L. 1441-21.
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