Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre IV : Conseillers prud'hommes›Chapitre Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes›Sect. Section 2 : Détermination des sièges›§ Sous-section 2 : Collège des salariés
Art. R1441-5
605 / 11830En vigueur depuis le 1 févr. 2017
Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en application des articles R. 1441-3 et R. 1441-4 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations syndicales au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1441-5