Art. R1442-22-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre IV : Conseillers prud'hommes›Chapitre Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes›Sect. Section 3 : Discipline et protection›§ Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline

Art. R1442-22-5

665 / 11830
En vigueur depuis le 31 déc. 2016
Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r1442-22-5