Art. R1451-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R1451-3

687 / 11830
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Lorsqu'un tribunal judiciaire est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1451-3