Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre II : Représentativité syndicale›Chapitre Chapitre Ier : Critères de représentativité
Art. R2121-1
801 / 11827En vigueur depuis le 1 mai 2008
Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le ministre chargé du travail.
Pour les professions agricoles, ces attributions sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2121-1