Art. R2121-1
Partie Partie réglementaireLivre Livre Ier : Les syndicats professionnelsTitre Titre II : Représentativité syndicaleChapitre Chapitre Ier : Critères de représentativité

Art. R2121-1

801 / 11827
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le ministre chargé du travail. Pour les professions agricoles, ces attributions sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2121-1