Art. R2121-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre II : Représentativité syndicale›Chapitre Chapitre Ier : Critères de représentativité

Art. R2121-2

803 / 11830
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'enquête vaut décision de rejet.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2121-2