Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre II : Représentativité syndicale›Chapitre Chapitre II : Syndicats représentatifs›Sect. Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés›§ Paragraphe 1er : Traitement des données
Art. R2122-16-1
820 / 11830En vigueur depuis le 6 mai 2016
Les organisations syndicales destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées au 3° de l'article R. 2122-14 détruisent ces fichiers à l'issue d'un délai d'un mois après la clôture du scrutin. Elles informent le ministre chargé du travail des conditions dans lesquelles elles ont procédé à cette destruction.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2122-16-1