Art. R2122-50
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre II : Représentativité syndicale›Chapitre Chapitre II : Syndicats représentatifs›Sect. Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Commission nationale des opérations de vote et aux commission régionales des opérations de vote›§ Paragraphe 2 : Documents électoraux

Art. R2122-50

859 / 11830
En vigueur depuis le 22 juin 2024
Le document d'identification est établi et envoyé par le prestataire mentionné au 2° de l'article R. 2122-14. Il mentionne : 1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ; 2° Le collège et la branche dont il relève ; 3° La région et le département d'inscription ; 4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ; 5° Les périodes de vote ; 6° Les informations nécessaires au vote par correspondance ; 7° Les éléments permettant à l'électeur de voter électroniquement à distance selon des modalités assurant notamment le respect des exigences de sécurité et de confidentialité du vote.
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