Art. R2143-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre IV : Exercice du droit syndical›Chapitre Chapitre III : Délégué syndical›Sect. Section 1 : Conditions de désignation›§ Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus

Art. R2143-1

955 / 11830
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r2143-1