Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre IV : Exercice du droit syndical›Chapitre Chapitre III : Délégué syndical›Sect. Section 1 : Conditions de désignation›§ Sous-section 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
Art. R2143-1
955 / 11830En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2143-1