Art. R2145-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre IV : Exercice du droit syndical›Chapitre Chapitre V : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales›Sect. Section 2 : Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

Art. R2145-6

967 / 11830
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2145-6