Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Les syndicats professionnels›Titre Titre V : Représentativité patronale›Chapitre Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives›Sect. Section 4 : Représentativité patronale au niveau national et multiprofessionnel
Art. R2152-10
986 / 11830En vigueur depuis le 14 juin 2015
Pour l'appréciation des critères définis aux 2° et 3° de l'article L. 2152-2, sont prises en compte les organisations professionnelles d'employeurs dès lors qu'elles versent une cotisation à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, conformément aux règles fixées par l'organe compétent de l'organisation candidate, et selon des modalités assurant l'information des organisations adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation.
Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2152-10