Art. R2263-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail›Titre Titre VI : Application des conventions et accords collectifs›Chapitre Chapitre III : Dispositions pénales

Art. R2263-2

1082 / 11830
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le fait de ne pas porter, dans un délai d'un mois à compter de leur date d'effet, les modifications d'une convention ou d'un accord collectif de travail sur l'avis ou le document prévus aux articles R. 2262-3 et R. 2262-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r2263-2