Art. R2314-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre Chapitre IV : Composition, élections et mandat›Sect. Section 2 : Election›§ Sous-section 1 : Organisation des élections

Art. R2314-2

1178 / 11830
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-28, par le président du tribunal judiciaire. Il statue en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r2314-2