Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne›Chapitre Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation›Sect. Section unique : Groupe spécial de négociation›§ Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres
Art. R2352-5
1284 / 11830En vigueur depuis le 1 mai 2008
En application du premier alinéa de l'article L. 2352-3, le nombre de sièges par Etat membre au sein du groupe spécial de négociation est égal à :
1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
10° De plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2352-5