Art. R3121-29
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires›Chapitre Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail›Sect. Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues›§ Paragraphe 1 : Ordre public

Art. R3121-29

1533 / 11830
En vigueur depuis le 16 août 2026
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision d'autoriser le recours aux horaires individualisés, prise en application de l'article L. 3121-48, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de l'employeur.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r3121-29