Art. R3121-34
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires›Chapitre Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail›Sect. Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues›§ Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Art. R3121-34

1538 / 11830
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
A défaut d'accord prévu au 2° de l'article L. 3121-51, les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r3121-34