Art. R3122-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires›Chapitre Chapitre II : Travail de nuit›Sect. Section 1 : Dépassement de la durée de travail maximale quotidienne›§ Sous-section 1 : Ordre public

Art. R3122-1

1541 / 11830
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
La durée maximale quotidienne de huit heures peut être dépassée sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas : 1° De faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ; 2° D'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r3122-1