Art. R3122-15
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires›Chapitre Chapitre II : Travail de nuit›Sect. Section 3 : Suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit›§ Sous-section 1 : Ordre public

Art. R3122-15

1555 / 11830
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article D. 4624-42, traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise au cours de l'année considérée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r3122-15