Art. R3122-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires›Chapitre Chapitre II : Travail de nuit›Sect. Section 1 : Dépassement de la durée de travail maximale quotidienne›§ Sous-section 1 : Ordre public

Art. R3122-3

1543 / 11830
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Il peut être fait application des dépassements prévus à l'article L. 3122-6 à la condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne sont attribuées aux salariés intéressés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r3122-3