Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires›Chapitre Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent›Sect. Section 1 : Travail à temps partiel›§ Paragraphe 1 : Information des représentants du personnel
Art. R3123-1
1556 / 11830En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Le bilan du travail à temps partiel prévu à l'article L. 3123-15 porte notamment sur :
1° Le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués ;
2° Le nombre d'heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel.
Lors de la réunion où est discuté ce bilan du travail à temps partiel réalisé, l'employeur explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r3123-1