Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre III : Repos et jours fériés›Chapitre Chapitre II : Repos hebdomadaire›Sect. Sous-paragraphe 2 : Equipe de suppléance
Art. R3132-12
1593 / 11830En vigueur depuis le 1 mai 2008
En cas de recours aux équipes de suppléance en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement, l'autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures est demandée à l'inspecteur du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r3132-12