Art. R3132-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre III : Repos et jours fériés›Chapitre Chapitre II : Repos hebdomadaire›Sect. Section 1 : Dérogations›§ Paragraphe 2 : Travaux dans les ports, débarcadères et stations

Art. R3132-2

1583 / 11830
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Les opérations de chargement et de déchargement dans les activités suivantes bénéficient de la dérogation prévue à l'article L. 3132-6 : 1° Travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière ; 2° Travaux du bâtiment ; 3° Briqueteries en plein air ; 4° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ; 5° Corderies de plein air.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r3132-2