Art. R3132-20-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre III : Repos et jours fériés›Chapitre Chapitre II : Repos hebdomadaire›Sect. Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet

Art. R3132-20-1

1601 / 11830
En vigueur depuis le 28 juil. 2017
I. - Pour être qualifié de zone commerciale au sens de l'article L. 3132-25-1, la zone faisant l'objet d'une demande de délimitation ou de modification remplit les critères suivants : 1° Constituer un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ; 2° Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ; 3° Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs. II. - Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d'une offre concurrente située sur le territoire d'un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2 000 m2 et de 200 000 clients.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r3132-20-1