Art. R3132-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre III : Repos et jours fériés›Chapitre Chapitre II : Repos hebdomadaire›Sect. Section 1 : Dérogations›§ Paragraphe 3 : Activités saisonnières

Art. R3132-3

1584 / 11830
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Pour les travaux accomplis en plein air dans les activités suivantes, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 : 1° Travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière ; 2° Travaux du bâtiment ; 3° Briqueteries ; 4° Corderies.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r3132-3