Art. R3132-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre III : Repos et jours fériés›Chapitre Chapitre II : Repos hebdomadaire›Sect. Section 1 : Dérogations›§ Paragraphe 3 : Activités saisonnières

Art. R3132-4

1585 / 11830
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Pour les établissements exerçant les activités suivantes et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 : 1° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ; 2° Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ; 3° Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r3132-4