Art. R3135-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre III : Repos et jours fériés›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales

Art. R3135-1

1613 / 11830
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Le fait de ne pas attribuer à un salarié le repos quotidien mentionné aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r3135-1