Art. R3135-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre III : Repos et jours fériés›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales

Art. R3135-2

1614 / 11830
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-14 et L. 3132-16 à L. 3132-31, relatives au repos hebdomadaire, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r3135-2