Art. L224-5
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Titre Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon›Chapitre Chapitre II : Mode de scrutin

Art. L224-5

832 / 1326
En vigueur depuis le 1 mars 2020
Au second tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 224-6.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l224-5