Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Titre Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires›Chapitre Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes
de moins de 1 000 habitants
Art. L273-11
936 / 1326En vigueur depuis le 29 déc. 2019
Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau.
Lors de l'élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l273-11