Art. L279
Partie Partie législative›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre II : Composition du collège électoral

Art. L279

943 / 1326
En vigueur depuis le 28 oct. 1964
Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l279