Partie Partie législative›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre IV : Election des sénateurs›Chapitre Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Art. L309
985 / 1326En vigueur depuis le 28 oct. 1964
Les électeurs sont convoqués par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l309