Art. L311
Partie Partie législative›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre IV : Election des sénateurs›Chapitre Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Art. L311

987 / 1326
En vigueur depuis le 11 juil. 2000
Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.
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