Art. L330-12
Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France›Sect. Section 5 : Opérations de vote

Art. L330-12

1020 / 1326
En vigueur depuis le 1 août 2009
Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.
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