Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France›Sect. Section 5 : Opérations de vote
Art. L330-13
1021 / 1326En vigueur depuis le 1 août 2009
Les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article précédent.
Ils peuvent également, par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Pour l'application de l'article L. 73, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier le mandataire est de trois. Le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l330-13