Art. L330-14
Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France›Sect. Section 6 : Recensement des votes

Art. L330-14

1022 / 1326
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Après la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés. Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, et les documents mentionnés à l'article L. 68 sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. Les transmissions à la préfecture prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 68 s'entendent des transmissions à cette commission.
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