Art. L330-15
Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France›Sect. Section 6 : Recensement des votes

Art. L330-15

1023 / 1326
En vigueur depuis le 1 août 2009
Les attributions de la commission prévue à l'article L. 175 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article précédent.
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