Art. L416
Partie Partie législative›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française

Art. L416

1117 / 1326
En vigueur depuis le 22 avr. 2000
Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l416