Art. L422
Partie Partie législative›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna

Art. L422

1122 / 1326
En vigueur depuis le 22 avr. 2000
La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur. Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection, qui sera toujours un dimanche.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l422