Art. L430
Partie Partie législative›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française›Chapitre Chapitre Ier : Nouvelle-Calédonie

Art. L430

1131 / 1326
En vigueur depuis le 22 avr. 2000
La commune forme une circonscription électorale. Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune dont il s'agit. Une enquête est ouverte à la mairie et le conseil municipal consulté.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l430