Art. L451
Partie Partie législative›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre Ier : Mayotte›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Art. L451

1156 / 1326
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° " Département-Région de Mayotte " au lieu de : " département " ; 3° " chambre d'appel de Mamoudzou " au lieu de : " cour d'appel ".
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l451