Art. L528
Partie Partie législative›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre III : Saint-Martin›Chapitre Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin

Art. L528

1215 / 1326
En vigueur depuis le 22 févr. 2007
Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin, à l'exclusion de l'article L. 280. Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l528