Art. L558-29
Partie Partie législative›Livre Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique›Titre Titre III : Dispositions communes›Chapitre Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin

Art. L558-29

1275 / 1326
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070239#art-l558-29