Art. L558-35
Partie Partie législative›Livre Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique›Titre Titre III : Dispositions communes›Chapitre Chapitre VIII : Contentieux

Art. L558-35

1281 / 1326
En vigueur depuis le 29 juil. 2011
En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.
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