Partie Partie législative›Livre Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires›Titre Titre II : Organisation du référendum›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L558-44
1290 / 1326En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l558-44