Art. L567
Partie Partie législative›Livre Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution

Art. L567

1304 / 1326
En vigueur depuis le 22 févr. 2007
Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l567