Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Titre Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés›Chapitre Chapitre IV : Incompatibilités
Art. LO146-1
741 / 1326En vigueur depuis le 17 sept. 2017
Il est interdit à tout député de :
1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;
2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ;
4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-lo146-1