Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Titre Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes›Sect. Section 3 : Incompatibilités
Art. LO238-1
882 / 1326En vigueur depuis le 26 mai 1998
Le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France ne peut être membre d'un conseil municipal en France et membre dans un autre Etat de l'Union de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de base au sens de la directive prise pour l'application de l'article 8-B, paragraphe I, du Traité instituant la Communauté européenne.
Si le ressortissant n'a pas démissionné d'un de ses deux mandats incompatibles dans un délai de dix jours à compter du jour où l'incompatibilité est connue, il est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf les recours prévus à l'article L. 239.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-lo238-1