Art. LO323
Partie Partie législative›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre IV : Election des sénateurs›Chapitre Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs

Art. LO323

1000 / 1326
En vigueur depuis le 15 janv. 2009
Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles LO. 319 et LO. 320 et à l'article LO. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-lo323