Partie Partie législative›Livre Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique›Titre Titre III : Dispositions communes›Chapitre Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Art. LO558-12
1258 / 1326En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane, de Martinique ou de Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-lo558-12