Art. R106
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements›Titre Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés›Chapitre Chapitre VIII : Opérations de vote

Art. R106

151 / 1326
En vigueur depuis le 13 oct. 2006
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r106